Modification du taux de TVA sur les produits et travaux sylvicoles

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En application du 3° bis de l’article 278 bis du CGI, le taux réduit de 10% s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants.

1 – Bois de chauffage
Entrent dans cette catégorie le bois présenté en rondins, quelle que soit leur longueur, et le bois présenté sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous des formes similaires.

2 – Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage
Entrent dans cette catégorie :
– les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats, souvent cylindriques, de sciures et de copeaux résultant de l’usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression;
– les granulats, qui sont des petits éléments cylindriques composés de sciures compressée ou agglomérée avec un liant.

3 – Déchets de bois destinés au chauffage

Deux catégories de produits doivent être distinguées :
– les déchets de bois non transformés destinés au chauffage. Ils sont susceptibles de répondre à la définition des déchets neufs d’industrie (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60) ;
– les déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l’objet d’une transformation telle que mise à dimension, broyage, etc., qui leur fait perdre la nature de déchets neufs au sens des dispositions déjà citées. Entrent dans cette catégorie :
– les plaquettes forestières (combustible bois issu de l’exploitation forestière) et industrielles (combustible bois issu de l’industrie de transformation du bois), consistant en bois réduits mécaniquement en fragments peu épais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes,
– les chutes de bois coupées et réunies en margotins, c’est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit bois,
– les chutes de scierie (croûtes et délignures) mises à dimension pour servir de bois de chauffage.

Remarque : Le taux réduit s’applique aux opérations portant sur les produits, quelle que soit la qualité de l’acquéreur.

4 – Produits exclus
L’application du taux réduit de 10 % ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage. Sont donc exclus du bénéfice du taux réduit prévu au 3° bis de l’article 278 bis du CGI les produits suivants.

a – Combustibles utilisés pour le chauffage, autres que le bois
Il en est ainsi des combustibles autres que le bois, même s’ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc).

Il en est notamment de même des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles pins.

b – Produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage
Il en est notamment ainsi :
– des produits destinés à l’ignition, et non au chauffage proprement dit (allumettes, « allume-feu » et produits analogues), ou au ramonage (produits de ramonage chimique, etc);
– des sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées), laine, farine de bois, etc;
– des autres produits du bois, transformés et destinés à d’autres usages que le chauffage, et notamment s’ils ont, par nature, vocation à être utilisés comme matière première pour la fabrication de pâte à papier, mobilier, placages de bois, emballages, matériaux isolants, litières animales, etc.

 

Modification du taux de TVA sur les produits et travaux sylvicoles
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